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Coopération au niveau international

Mission du Conseil supérieur :

Coordination de nature fonctionnelle


L'article 33 de la directive 2006/43/CE relative au contrôle légal des comptes impose à chaque Etat membre de l'Union européenne de désigner une entité spécifiquement chargée de la responsabilité d'assurer la coopération entre les systèmes nationaux de supervision publique au niveau communautaire.

En outre, le chapitre IX de la directive « audit » (articles 45, 46 et 47) traite des aspects internationaux et en particulier de l'agrément des auditeurs de pays tiers, de l'enregistrement et de la supervision des contrôleurs et des entités d'audit de pays tiers, de dérogation en cas d'équivalence ou encore de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers.

Dans le cadre de la transposition en droit belge des mesures contenues dans les articles précités de ladite directive, le législateur a chargé (article 77, § 1er de la loi du 22 juillet 1953) le Conseil supérieur des Professions économiques :
• de la coopération nationale entre les organes du système de supervision publique et
• de la coopération internationale entre les systèmes de supervision publique des Etats membres de l'Union européenne.

La loi du 22 juillet 1953 donne des précisions supplémentaires relatives à la coopération au sein de l'Union européenne au travers de l'alinéa 1er du paragraphe 3 de son article 77 :
« L'Institut, le Ministre en charge de l'Economie, le Procureur général, la Chambre de renvoi et de mise en état, le Conseil supérieur des Professions économiques, le Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire et les instances disciplinaires coopèrent avec les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autant que nécessaire pour s'acquitter de leurs responsabilités respectives. Ces autorités se fournissent mutuellement assistance. En particulier, elles s'échangent des informations et coopèrent aux enquêtes relatives au déroulement des contrôles légaux des comptes. »

L'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 77 de la loi du 22 juillet 1953 étend ces mesures aux « autorités compétentes d'un pays tiers en cas d'accord international à condition que celui-ci contienne une clause de réciprocité ».

Le paragraphe 4 de l'article 77 de la loi du 22 juillet 1953 habilité le Roi à « déterminer les modalités relatives à l'échange des informations confidentielles et à la coopération entre les autorités compétentes visées aux paragraphes 2 et 3 » dudit article 77.

Il en ressort que chaque composante du système de supervision publique belge est habilitée à intervenir dans le cadre de la coopération entre superviseurs des autres Etats membres européens des contrôleurs légaux des comptes, voire des pays tiers, pour ce qui concerne leurs responsabilités respectives.

Le Conseil supérieur est dès lors chargé d'un rôle de coordination de nature fonctionnelle devant assurer la mise en contact rapide avec/entre les différentes composantes du système de supervision publique.

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