Le Conseil supérieur des Professions économiques a pour mission de contribuer à ce que les missions que la loi confie aux (ou à certaines catégories des) membres des professions économiques et les activités de ces professionnels soient exercées dans le respect de l'intérêt général et des exigences de la vie sociale (article 54 de la loi du 22 avril 1999 sur les professions comptables et fiscales).
Comme évoqué ci-avant, la consultation préalable du Conseil supérieur des Professions économiques est obligatoire lorsque le Conseil de l'un des trois Instituts est appelé à prendre une décision de portée générale.***
Qu’est ce qu’une profession ou une qualité?
Les professions économiques sont composées de professionnels pouvant porter une (ou plusieurs) des cinq qualités reconnues légalement: réviseurs d’entreprises, experts-comptables, conseils fiscaux, comptables agréés et comptables-fiscalistes agréés.
Dans la mesure où tant l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux que l'Institut Professionnel des Comptables et des Fiscalistes agréés regroupent des membres pouvant porter deux qualités, dès que l’avis demandé porte sur des membres portant l’une ou l’autre qualité, l’avis rendu par le Conseil supérieur est d’office contraignant. Tel est également le cas d’une demande d’avis portant sur les (certains) membres de deux, voire des trois, instituts.
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Enfin, il convient de signaler que rien ne détermine la façon dont l'avis est approuvé. Ce sont les règles d'application aux organismes de délibération qui peuvent être suivies : l'approbation se fait à la majorité simple.
Depuis 2007, le Conseil supérieur des Professions économiques a vu ses compétences élargies pour ce qui concerne les normes ou recommandations professionnelles applicables aux réviseurs d’entreprises dans la mesure où une double approbation doit intervenir, celle du Conseil supérieur et celle du Ministre fédéral en charge de l’Economie ainsi qu’une publication d’un avis d’approbation au Moniteur belge.
En cas de normes communes à plusieurs catégories de professionnels (dont les réviseurs d’entreprises font partie), le document commun est destiné:
à être approuvé par le Conseil supérieur, d’une part, et par le Ministre fédéral en charge de l’Economie, d’autre part, dans le cadre de la procédure définie pour les réviseurs d’entreprises et
à être soumis pour avis du Conseil supérieur dans le cadre de la procédure définie par l’article 54 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, pour ce qui concerne les experts-comptables, les conseils fiscaux et/ou les comptables(-fiscalistes) agréés.
Afin d’assurer la sécurité juridique voulue, à savoir l’adoption d’un texte identique quant au fond, le Conseil supérieur est généralement amené à donner un avis informel au terme des travaux du groupe de travail commun aux trois instituts, de manière à ce que les textes adoptés par le Conseil de chacun des deux (ou trois) instituts puissent intégrer les remarques du Conseil supérieur.
La question a également été soulevée quant à un éventuel problème que pourrait poser le fait que le texte soumis par l’IRE était une «norme» alors que le texte soumis par l’IEC et par l’IPCF était un «règlement».
De l’avis du Conseil supérieur, les différences quant à la forme ne posent pas de problème particulier dans la mesure où chaque institut doit tenir compte des spécificités contenues dans son cadre légal.