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Le 28 février 2024, le Conseil supérieur des Professions économiques a adressé au Ministre fédéral, en charge de l’Eco... > Plus d'info

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Textes normatifs communs à plusieurs composantes au sein des professions économiques –Experts-comptables fiscalistes

Mission du Conseil supérieur:

Veiller à une harmonisation des cadres réglementaires applicables aux différentes composantes des professions économiques dans le respect des spécificités inhérentes à chaque profession

 

Le Conseil supérieur des Professions économiques a pour mission de contribuer à ce que les missions que la loi confie aux (ou à certaines catégories des) membres des professions économiques et les activités de ces professionnels soient exercées dans le respect de l'intérêt général et des exigences de la vie sociale (article 54 de la loi du 22 avril 1999 sur les professions comptables et fiscales, désormais remplacé par l’article 79 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal). 

Comme évoqué ci-avant, la consultation préalable du Conseil supérieur des Professions économiques est obligatoire lorsque le Conseil de l'un des trois Instituts est appelé à prendre une décision de portée générale.

Lorsque l’avis demandé concerne une matière se rapportant à plus d’une profession ou qualité, l'avis rendu par le Conseil supérieur a un caractère obligatoire pour les instituts. 

                                                            ***

Qu’est-ce qu’une profession ou une qualité?

 

Les professions économiques sont composées de professionnels pouvant porter une (ou plusieurs) des cinq qualités reconnues légalement: réviseurs d’entreprises, experts-comptables certifiés, conseillers fiscaux, experts-comptables et experts-comptables fiscalistes. 

Dans la mesure où tant l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables regroupe des membres pouvant porter deux qualités, dès que l’avis demandé porte sur des membres portant l’une ou l’autre qualité, l’avis rendu par le Conseil supérieur est d’office contraignant. Tel est également le cas d’une demande d’avis portant sur les (certains) membres de deux instituts. 

                                                           ***

Enfin, il convient de signaler que rien ne détermine la façon dont l'avis est approuvé. Ce sont les règles d'application aux organismes de délibération qui peuvent être suivies : l'approbation se fait à la majorité simple.

Depuis 2007, le Conseil supérieur des Professions économiques a vu ses compétences élargies pour ce qui concerne les normes ou recommandations professionnelles applicables aux réviseurs d’entreprises dans la mesure où une double approbation doit intervenir, celle du Conseil supérieur et celle du Ministre fédéral en charge de l’Economie ainsi qu’une publication d’un avis d’approbation au Moniteur belge. 

En cas de normes communes à plusieurs catégories de professionnels (dont les réviseurs d’entreprises font partie), le document commun est destiné: 

·         à être approuvé par le Conseil supérieur, d’une part, et par le Ministre fédéral en charge de l’Economie, d’autre part, dans le cadre de la procédure définie pour les réviseurs d’entreprises et

 

·         à être soumis pour avis du Conseil supérieur dans le cadre de la procédure définie par l’article 54 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, désormais remplacé par l’article 79 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal,pour ce qui concerne les experts-comptables certifiés, les conseillers fiscaux et/ou les experts-comptables(-fiscalistes). 

Afin d’assurer la sécurité juridique voulue, à savoir l’adoption d’un texte identique quant au fond, le Conseil supérieur est généralement amené à donner un avis informel au terme des travaux du groupe de travail commun aux deux instituts, de manière à ce que les textes adoptés par le Conseil de chacun des deux instituts puissent intégrer les remarques du Conseil supérieur. 

La question a également été soulevée quant à un éventuel problème que pourrait poser le fait que le texte soumis par l’IRE était une «norme» alors que le texte soumis par l’ICE (l’ITAA)  était un «règlement». 

De l’avis du Conseil supérieur, les différences quant à la forme ne posent pas de problème particulier dans la mesure où chaque institut doit tenir compte des spécificités contenues dans son cadre légal.



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